La levée de la clause de non-concurrence en matière de rupture conventionnelle
(Cass. soc. 24 janvier 2024, n°22-20.201 F-D)
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En l’espèce, un salarié et son employeur signent une convention de rupture conventionnelle le 11 avril 2017, à effet au 23 mai 2017. Le 30 mai 2017, l’employeur informe le salarié de la levée de son obligation de non-concurrence.
Considérant cette levée tardive, le salarié saisi le Conseil de prud’hommes.
L’employeur soulevait qu’aux termes du contrat de travail du salarié, la société disposait d’un délai de 15 jours suivant sa date de départ effectif pour renoncer à la clause de non-concurrence. En informant le salarié du renoncement à la clause de non-concurrence par courrier du 30 mai 2017, soit moins de 15 jours après la date de la rupture fixée au 23 mai 2017, l’employeur estimait avoir respecté les stipulations contractuelles.
Pour autant, la Cour d’appel, suivie par la Haute juridiction ne suivent pas le raisonnement de l’employeur.
En effet, en matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
Par conséquent, la renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence postérieurement à la date de rupture fixée par la convention de rupture conventionnelle est considérée par les juges du fond ainsi que par la Cour de cassation comme tardive.

