Menu
Flash Info

La mise en place des représentants de proximité relève de l’accord d’entreprise déterminant les établissements distincts du CSE

4 juillet 2023

(Cass. Soc., 1er juin 2023, n°22-13.303)

La Cour de cassation précise que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l’accord d’entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts du comité social et économique ou, si les établissements distincts ont été fixés unilatéralement, par un accord d’entreprise spécifique.

Dans cette affaire, lors de la mise en place de son CSE, la SNCF n’a pas réussi à se mettre d’accord avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. À défaut d’accord, la Direction a alors, par décision unilatérale de l’employeur, instauré 33 établissements au sein de l’entreprise, dont un établissement « Gares & connexions ». Cette décision unilatérale a été validée tant par l’administration que par la juridiction saisie d’un recours contre ladite décision. A la suite des élections professionnelles, un accord d’établissement a été conclu. Celui-ci prévoyait la mise en place de 25 représentants de proximité au sein de l’établissement « Gares & connexions ».

Un syndicat contestait la mise en place de ces représentants, considérant notamment qu’un accord d’établissement ne pouvait pas les instaurer, à défaut d’accord d’entreprise. Le TGI, puis la Cour d’appel rejetaient la demande du syndicat. 

La Cour de cassation censure cependant la décision de la Cour d’appel. Elle énonce tout d’abord qu’en vertu de l’article L 2313-7 du Code du travail les représentants de proximité peuvent être mis en place par l’accord d’entreprise défini à l’article L 2313-2 de ce Code. Or, selon ce texte, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L 2232-12, alinéa 1er, du même Code, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

La Haute Juridiction en déduit que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l’accord d’entreprise définissant les établissements distincts, et non un accord conclu au niveau de l’établissement. A noter que le renvoi au premier alinéa de l’article L. 2232-12 implique que seul un accord d’entreprise majoritaire permet de mettre en place des représentants de proximité, excluant ainsi la possibilité de mise en place via un accord minoritaire validé par référendum. 

La Cour de cassation réserve toutefois un cas particulier. Elle explique ainsi que, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l’employeur ou sur recours contre celle-ci, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L 2232-12, peut prévoir pour l’ensemble de l’entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents CSE d’établissement.

En l’espèce, l’accord d’établissement a donc été jugé nul et a emporté la caducité des mandats des représentants de proximité désignés.

Dernières actualités
Actualité
Propos sexistes, racistes ou à connotation sexuelle sous couvert d'humour : caractérisation d'une faute grave
Propos sexistes, racistes ou à connotation sexuelle sous couvert d’humour : caractérisation d’une faute grave
2 décembre 2025
Actualité
Proratisation journalière des aides à l’embauche d’apprentis et suspension des versements
Proratisation journalière des aides à l’embauche d’apprentis et suspension des versements
2 décembre 2025
Actualité
Rappel à l’ordre : quand la menace de licenciement transforme le recadrage en sanction
Rappel à l’ordre : quand la menace de licenciement transforme le recadrage en sanction
1 décembre 2025
Guidé par une culture de l’innovation et un esprit résolument tourné vers la solution, Littler conçoit des stratégies RH sur mesure.
Forts d’une expérience solide et d’une expertise pointue, nous partageons avec vous l’essentiel du droit social et droit de la formation professionnelle. Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières publications.