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L’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement en fonction de la volonté préalablement exprimée du salarié

4 janvier 2023

L’employeur ne peut, dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète (Cass. Soc. 7 déc. 2022, F-B, n° 21-16.000)

 

L’obligation de reclassement en cas de licenciement pour motif économique

Le code du travail impose à l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement d’un salarié avant de prononcer son licenciement pour motif économique (C. trav. art. L. 1233-4).

L’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.

L’impossible dispense de l’obligation de reclassement du fait de la volonté du salarié

En l’espèce, une salariée a refusé le dispositif d’accompagnement à la recherche d’emploi proposé par son employeur, l’informant de son souhait d’être licenciée rapidement afin d’accepter une offre d’embauche et d’occuper rapidement ce nouvel emploi.

L’employeur ayant pris en compte ces éléments, n’a pas proposé à la salariée les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle.

La salariée saisit la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement pour motif économique.

La Cour d’appel a alors relevé que si la salariée avait indiqué en amont, bénéficier d’une embauche et demandé d’enclencher le licenciement, cette circonstance ne pouvait dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique.

Dès lors, la Cour d’appel avait jugé que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement préalable au licenciement de façon sérieuse et loyale, et avait condamné ce dernier au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel, rappelant ainsi que l’employeur doit effectuer des recherches de reclassement dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique, malgré l’expression du souhait, par la salariée, de quitter la Société pour occuper un nouvel emploi et de proposer en tout état de cause, les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle, conformément aux dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail et à la jurisprudence constante.

En conséquence, l’employeur ne peut tenir compte de la volonté du salarié qu’au stade des propositions de reclassement, l’intéressé ayant la liberté de les accepter ou de les décliner.

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