Un employeur peut-il être contraint de prendre en charge les coûts découlant de l’exercice du télétravail? La Cour d’appel de Paris répond négativement dès lors qu’il n’existe pas d’accord contraignant en ce sens et que l’exercice de ses fonctions en télétravail n’a pas été imposé au salarié par son employeur.
Ref : CA Paris, 3 avril 2024, n°21/07292
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Dans cette affaire, une collaboratrice, exerçant les fonctions de secrétaire générale, travaillait pour une société d’éditions, qui la rémunérait sous forme de piges.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits, celle-ci a saisi la juridiction prud’homale afin de se voir reconnaître le statut de journaliste permanent et formulé diverses demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail, dont la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail.
Sur le fondement des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, la Cour d’appel de Paris rappelle que ces textes ne prévoyant « plus l’obligation pour l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci » et constatant l’absence de toute formalisation d’un accord entre les parties à cet égard, outre l’absence de preuve que le télétravail aurait été imposé à l’intéressée, qui ne justifiait pas du fait qu’elle n’aurait pas eu la possibilité d’exercer ses fonctions au sein des locaux de l’entreprise ou qu’elle ne bénéficiât pas d’un local effectivement mis à sa disposition.
Constatant que celle-ci ne justifiait, de surcroît, ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué, la Cour d’appel la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais liés au télétravail.