Droit à l’erreur et majorations de retard
Cass. 2e civ., 10 avr. 2025, n° 22-22.815, B+R
Dans un arrêt de la deuxième chambre civile, la Cour de cassation précise que le droit à l’erreur, prévu à l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration depuis 2018, ne s’applique pas aux obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales dues aux URSSAF.
En effet, ces obligations sont établies, connues, non contestées, et font l’objet d’échanges réguliers entre l’administration et les entreprises de telle sorte qu’elles ne sont pas régularisables. Leur non-respect ne peut donc être considéré comme une méconnaissance involontaire de la règle applicable par l’entreprise.
La Cour de cassation opère en outre un revirement de jurisprudence en reconnaissant que certaines majorations de retard peuvent revêtir un caractère de sanction punitive autorisant un contrôle de proportionnalité de leur montant par les juridictions compétentes.
La Cour distingue au visa de l’article 6 § 1 de la CEDH désormais deux types de majorations :
- Les majorations pour paiement tardif, assimilables à des intérêts de retard forfaitaires qui n’ont pas de caractère punitif car elles tendent à la réparation pécuniaire d’un préjudice subi par l’URSSAF ;
- Les majorations pour déclaration tardive, qui poursuivent un objectif répressif et dissuasif, et présentent donc un caractère punitif autorisant un contrôle de proportionnalité de leur montant par les juridictions compétentes.

