La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, contenant la réforme de l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêts maladie (article 37), a été publié au JO le 23 avril 2024
Le texte adopté et publié est largement similaire à l’amendement initial – la principale modification tenant au délai de transmission (1 mois) et à la forme (via le bulletin de paie) de l’information relative aux congés :
- L’acquisition de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (la limite d’un an étant supprimée).
- L’acquisition de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’arrêt maladie d’origine non professionnelle. Cette acquisition est limitée à deux jours ouvrables par mois, et ce dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence annuelle.
- Une obligation d’information : « Au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie :
- Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
- La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. »
- Un report des congés limité à 15 mois, lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, le salarié est dans l’impossibilité de prendre tout ou partie des congés qu’il a acquis au cours de la période de prise de congés. Cette période débute :
- Par principe, à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations sur le nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris ;
- Par exception, pour les congés acquis au cours des périodes de suspension, à la date à laquelle s’achève la période d’acquisition de ces congés, si, à cette date, le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie ou de l’accident depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations mentionnées ci-dessus.
- Une possibilité de prévoir, par accord collectif (d’entreprise ou, à défaut, de branche), une durée de report supérieure ;
- Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés en cas de suspension pour arrêt maladie d’origine non professionnelle : pour le calcul de l’indemnité, ces périodes de suspension sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement, dans la limite d’une prise en compte à 80% de la rémunération associée à ces périodes.
S’agissant de l’application dans le temps, le texte prévoit que les dispositions figurant aux points 2, 3, 4 et 6 ci-dessus seraient applicables de manière rétroactive depuis le 1er décembre 2009 :
- sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés
- et dans la limite de 24 jours ouvrables de congés par période d’acquisition.
Le texte introduit enfin un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi. Concrètement, les salariés disposeront d’un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi pour introduire une action en rappel de congés sur le fondement des dispositions figurant aux points 2, 3, 4 et 6 ci-dessus. Cette forclusion ne s’appliquerait donc pas aux actions en rappels de congés payés pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle au-delà d’un an de suspension.
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