Accident du travail et maladie professionnelle – Nullité du licenciement pour absences injustifiées en l’absence de tenue d’une visite de reprise (Cass. soc. 1er juin 2023 n° 21-24.269 F-D)
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La Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de visite de reprise organisée par l’employeur, le contrat de travail demeure suspendu de sorte que l’employeur ne peut reprocher au salarié son absence.
Au cas présent, un salarié est victime d’un accident de travail et est en arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2013. Il est licencié pour faute grave au mois de janvier 2014 pour absence injustifiée depuis plus de deux mois et l’absence de réponse aux deux mises en demeure adressées par son employeur.
Le salarié conteste le licenciement dont il a fait l’objet et en demande la nullité.
La Cour d’appel le déboute de ses demandes, aux motifs que :
- Le salarié n’ayant pas manifesté son intention de reprendre le travail ni demandé l’organisation d’une visite de reprise, aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur ;
- Le salarié ne démontre pas avoir adressé à l’employeur des arrêts de travail après le 31 octobre 2013 tandis que l’employeur établit avoir adressé deux mises en demeure, de sorte qu’il en résulte une absence injustifiée. Pour la Cour d’appel, la faute grave est donc caractérisée et justifie le licenciement intervenu.
La décision des juges du fond est néanmoins cassée par la Cour de cassation.
En effet, il résulte du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que seul l’examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l’issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail.
Ainsi, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des règles précitées est nulle.
En conséquence, en l’absence de visite de reprise organisée par l’employeur, le contrat de travail du salarié est demeuré suspendu, de sorte que l’employeur ne pouvait reprocher au salarié son absence. En outre, aucun manquement de ce dernier à son obligation de loyauté n’a été caractérisé. Par suite, le licenciement prononcé à l’encontre du salarié est nul.

