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Compétence d’attribution en matière de réparation du préjudice résultant de l’exposition au risque d’amiante par l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc. 15 mars 2023, n°20-23.694)

29 mars 2023

Relève de la compétence du conseil de prud’hommes l’action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d’une entreprise utilisatrice, au sens de l’article R. 4511-1 du code du travail, dans l’établissement de laquelle le contrat de travail s’exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le Code du travail.

Dans cette affaire, un salarié d’une entreprise d’entretien et de dépannage intervenait dans une entreprise utilisatrice. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur et contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir notamment la réparation de préjudices résultant de l’exposition à l’amiante et d’une absence de formation.

Il reprochait notamment à l’entreprise utilisatrice de ne pas avoir organisé d’inspection commune de l’établissement ni appliqué de plan de prévention, obligations auxquelles l’entreprise extérieure et la société utilisatrice étaient toutes deux tenues.

L’entreprise utilisatrice soutenait que le Conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître des demandes formulées par le salarié à son égard, n’étant pas l’employeur de ce dernier.

La Cour d’appel a jugé que la juridiction prud’homale était compétente pour connaître du litige opposant le salarié à l’entreprise utilisatrice, et a condamné solidairement l’employeur et l’entreprise utilisatrice à payer au salarié les dommages-intérêts résultant de l’exposition au risque d’amiante et de l’absence de formation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’entreprise utilisatrice.

Sur le fondement des articles L. 1411-1 et L. 4111-5 du Code du travail, la Cour de cassation juge qu’un salarié d’une entreprise extérieure peut rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice s’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations de coordination figurant dans la quatrième partie du Code du travail.

Cette solution s’inscrit dans la continuité de celle rendue le 8 février 2023 dans laquelle la Cour de cassation a reconnu à un salarié d’une entreprise sous-traitante la possibilité de demander devant le Conseil de prud’hommes la réparation de son préjudice d’anxiété, non seulement à l’encontre de son employeur mais également à l’encontre de l’entreprise utilisatrice (Cass. Soc. 8 février 2023, n°20-23.312).

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