Contrat d’apprentissage : précisions sur la période probatoire de 45 jours en entreprise
Auteur
CA Nîmes, 9 décembre 2024, RG n° 22/04043
Dans ce cas d’espèce, la société dans laquelle un apprenti en baccalauréat professionnel réalisait son apprentissage a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Il a alors été embauché dans une autre société dans le cadre d’un contrat d’apprentissage à durée déterminée.
À la suite du départ de l’apprenti d’un chantier en cours en pleine journée, la société a convoqué l’apprenti à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire.
Le jour de cet entretien, l’apprenti a été placé en arrêt maladie.
Quelques jours plus tard, la société a adressé à l’apprenti un courrier de notification de la rupture de son contrat d’apprentissage indiquant qu’il s’agissait d’une rupture intervenant au cours de la période d’essai de 45 jours.
L’apprenti a dès lors contesté cette rupture devant le Conseil des prud’hommes (CPH) qui l’a débouté au motif que la rupture était bien intervenue au cours de la période d’essai de 45 jours.
L’apprenti a alors porté l’affaire devant la Cour d’appel qui a fait droit à sa demande.
L’employeur a alors saisi la Cour de cassation qui l’a débouté, considérant, d’une part, que le contrat d’apprentissage ne comporte pas de période d’essai mais une « période de libre résiliation » du contrat d’une durée de 45 jours qui commence à s’exécuter au début de la formation pratique de l’apprenti – formation qui, en l’espèce, avait commencé avant son embauche dans la seconde société.
Ainsi, dans la mesure où la formation pratique de l’apprenti avait débuté antérieurement au sein d’une autre société, la période de 45 jours était déjà écoulée lors de son arrivée au sein de la seconde société qui, en conséquence, ne pouvait plus en bénéficier.
Il convient de retenir en synthèse que, selon la Cour d’appel de Nîmes, la période de libre résiliation s’achève au bout de 45 jours à compter du début de la formation pratique de l’apprenti et ce, peu important les éventuels changements d’employeurs intervenant au cours de cette période de 45 jours. Il convient toutefois de noter qu’il s’agit d’une décision rendue par une cour d’appel qui n’a, pour l’heure, pas été confirmée ni par une autre Cour d’appel ni par la Cour de cassation.