Contrôles DREETS : La présence des formateurs ne permet pas de justifier de la réalité des formations dispensées
CAA Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2024, n° 21NC03365
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Cet arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 17 octobre 2024 est intéressant dans la mesure où il vient apporter d’autres précisions relatives à la caractérisation des manœuvres frauduleuses de l’article L. 6362-7-2 du Code du travail dans le contexte précis de l’obtention de financement de formations dont la preuve de réalisation effective n’est pas apportée.
La société P3 Conseil s’est vue imposer par le préfet de la région du Bas-Rhin, d’une part, le reversement au Trésor Public des sommes perçues indument – à savoir 86 012 € – en raison de l’impossibilité pour la société P3 Conseil d’apporter les preuves de la réalisation effective de ses actions de formations et, d’autre part, le versement de la même somme de 86 012 € au Trésor Public pour avoir établi et fait usage de documents destinés à obtenir indument la prise en charge de formations non réalisées.
La société P3 Conseil a contesté cette décision auprès du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa contestation, et a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Nancy. Elle faisait notamment valoir, pour attester de la réalité des formations réalisées, que les formateurs étaient bien présents sur site les jours et heures des sessions de formation – ce dont elle apportait les justificatifs.
La Cour administrative d’appel de Nancy a néanmoins rejeté sa contestation, considérant que la circonstance que les formateurs aient été présents sur sites les jours et heures des sessions de formation ne saurait attester de la réalité de celles-ci dans la mesure où la société ne peut justifier de l’assiduité des bénéficiaires desdites sessions de formation.
- En synthèse, la justification de la présence des formateurs sur site ne peut à elle-seule suffire à écarter la qualification de manœuvres frauduleuses.