Demandes indemnitaires relatives au non-respect par l’employeur de son obligation de formation
Cour d’appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 12 février 2025, n° 21/00734
Déboutée par le conseil de prud’hommes, la salariée sollicitait devant la Cour d’appel la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect par son employeur de l’obligation de formation et d’adaptation. En effet, elle soutenait n’avoir bénéficié d’aucune formation durant ses 13 années au sein de la société, ce manquement de l’employeur lui ayant causé un préjudice du fait qu’elle n’a pas pu évoluer dans sa carrière et qu’elle était donc restée secrétaire.
L’employeur soutenait d’une part qu’avant d’être déclarée inapte, la salariée a été en arrêt maladie ininterrompue pendant près de deux ans de sorte qu’il n’était pas possible de la faire bénéficier d’une formation et d’autre part qu’elle ne rapporte à aucun moment la preuve d’un préjudice dû au non-respect de cette obligation de formation.
Au visa de l’article L. 6321-1 du Code du travail, la cour d’appel a considéré que la salariée était bien fondée à invoquer le manquement de son employeur à son obligation de formation au motif qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation pendant toute la durée de son contrat de travail et a estimé que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par la salariée devait être évaluée à la somme de 2 000€.
Cour d’appel de Bourges, chambre sociale, 31 mars 2025, n° 24/00634
Invoquant notamment un manquement de son employeur à son obligation de formation, un salarié a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes, lequel a prononcé ladite résiliation aux torts de l’employeur et a accordé au salarié la somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Saisie par l’employeur, la Cour d’appel considère d’abord que le fait pour le salarié d’avoir bénéficié de seulement deux formations en plus de vingt ans d’emploi caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi et de formation, en prenant en compte notamment les éléments suivants :
- Le salarié reproche à tort à son employeur de ne pas lui avoir permis de bénéficier d’une formation qualifiante, alors que s’il est tenu d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, il ne saurait se voir imposer de les faire bénéficier d’une formation débouchant sur une qualification professionnelle.
- Il est de même indifférent que les formations proposées et suivies par le salarié correspondent à des formations obligatoires au regard de son emploi, dès lors qu’elles participent de l’adaptation du salarié à son poste de travail.
- L’absence de sollicitation du salarié pour suivre des formations ou de volonté de ce dernier de changer de poste de travail invoquée par l’employeur est inopérante puisque cette obligation relevant de l’initiative de l’employeur.
- L’employeur établit avoir proposé au salarié uniquement deux formations, l’une en 2015 et l’autre en 2016, sans justifier d’autres formations antérieures.
Cependant, alors que l’employeur invoque l’absence de justification du préjudice allégué par le salarié, ce dernier se contente de soutenir qu’il a nécessairement subi un préjudice important du fait de l’absence de formation au cours de la relation contractuelle.
Or, s’il prétend qu’il aurait pu reprendre plus facilement une activité professionnelle compatible avec son état de santé s’il avait bénéficié des formations omises, il ne mentionne, ni a fortiori ne justifie de sa situation médicale et de sa capacité à retrouver un emploi, alors que l’employeur le conteste et que son classement en invalidité de deuxième catégorie interroge quant à sa capacité à exercer une profession quelconque, ni même de l’impact qu’aurait pu avoir une formation assurant son adaptation à son poste de travail et ses évolutions, sur sa situation.
Le salarié qui ne justifie d’aucun préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de formation doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Par ailleurs, si la Cour d’appel a retenu son existence, bien qu’écartant la demande indemnitaire subséquente du salarié, le manquement de l’employeur à son obligation de formation, bien qu’ancien et dénoncé tardivement, n’était pas d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail et ne peut justifier la résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire est cependant confirmée pour un autre grief qui était évoqué par le salarié (défaut d’organisation de la visite médicale de reprise alors que le salarié avait fait l’objet d’un classement en invalidité deuxième catégorie).
Si la première juridiction a indemnisé dans son principe le manquement de l’employeur à son obligation de formation, la Cour d’appel a cependant débouté le salarié de sa demande indemnitaire, considérant que ce dernier ne démontrait pas l’établissement d’un préjudice résultant du défaut de formation.

