Départ à la retraite : le délai de prescription de 12 mois court à compter de la rupture effective du contrat de travail
(Cass. soc. 4 octobre 2023 n° 22-14.126 F-B)
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Lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail.
En juin 2017, un salarié adhère à un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite (GPDR), lequel permet aux salariés concernés de bénéficier d’une aide financière au rachat de trimestres et d’une majoration des indemnités de départ à la retraite. L’accord réservant expressément la possibilité pour le salarié de se rétracter, le salarié renonce finalement en décembre 2018 aux bénéfices des dispositions de l’accord GPDR et révoque son adhésion, ce que son employeur refuse. Le salarié quitte finalement l’entreprise le 31 janvier 2019 et saisi le Conseil de prud’hommes le 26 juin 2019 afin de contester la rupture de son contrat de travail.
S’appuyant sur les termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’employeur estimait que l’action du salarié était prescrite, celui-ci ayant adhéré au GPDR en 2017 et l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivant par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, fait cependant droit à la demande du salarié.
La Haute juridiction rappelle en effet, qu’aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Or, il résulte de ce texte qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite. Toutefois, lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail.
En l’espèce, la Cour de cassation constate que la rupture effective de la relation de travail est intervenue le 31 janvier 2019 lors de l’établissement par l’employeur du certificat de travail. Par suite, elle approuve la cour d’appel d’en avoir déduit que le délai de prescription d’un an courait à compter de cette date, de sorte que l’action engagée le 26 juin 2019 n’était pas prescrite.

