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Droit à la preuve et photos extraites d’un groupe Messenger

26 octobre 2023

(Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 22-18.217 et n° 22-18.452)

La Cour de cassation rappelle que la production de preuves portant atteinte à la vie privée du salarié est recevable, dès lors que celle-ci est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.

Deux salariées d’un hôpital, y travaillant en qualité d’infirmières au service d’accueil des urgences de nuit sont licenciées pour faute grave en 2016. Leur employeur leur reprochait de s’être adonnées à la consommation d’alcool au sein de l’hôpital dans le cadre de soirées festives et parfois pendant la durée du service, et d’avoir participé à une séance photo en maillot de bain au temps et sur le lieu de travail.

A l’appui de ses affirmations l’employeur produisait le témoignage d’une aide-soignante, une alerte anonyme donnée par un second collègue, une liste de denrées et de boissons à apporter aux fins d’organiser les soirées alcoolisées au sein de l’hôpital découverte dans les vestiaires du service et des photos et extraits de discussion tirés d’un groupe Messenger.

Considérant que ces éléments de preuve étaient irrecevables, les deux salariées saisissent le Conseil de prud’hommes en contestation de leur licenciement. Néanmoins, la Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, ne fait pas droit à leurs demandes.

La Haute juridiction rappelle qu’il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. 

Le juge doit en effet apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a correctement fait ressortir que la production des photographies extraites du compte Messenger portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la protection des patients, confiés aux soins des infirmières employées dans son établissement. Le grief tiré de la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital étant établi par d’autres éléments de preuve, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.

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