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Si l’état de santé d’un salarié justifie le report de son entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur est simplement tenu de l’aviser, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien.

3 juin 2025

Cass. soc. 21 mai 2025, n°23.18.003

Dans cette affaire, une salariée, placée en arrêt de travail jusqu’au 16 novembre 2016, a été convoquée par courrier recommandé du 31 octobre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 novembre 2016.

En raison de l’arrêt maladie de la salariée, la société avait, de sa propre initiative, reporté, par courrier du 24 novembre 2016, l’entretien préalable initial à la date du 30 novembre 2016. Cette nouvelle convocation ne respectait pas le délai de 5 jours ouvrables.

La salariée a ensuite été licenciée pour faute grave le 3 décembre suivant.

C’est dans ce contexte que la salariée saisissait la juridiction prud’homale afin de contester cette rupture et sollicitait notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Déboutée par la Cour d’appel, elle formait un pourvoi en cassation, en particulier sur ce point.

La Cour de cassation rejette son pourvoi, au motif qu’en cas de report de l’entretien préalable en raison de l’état de santé du salarié, l’employeur est simplement tenu de l’aviser, en temps utile et par tous moyens, des nouvelles date et heure de cet entretien. Selon la Cour, le délai de cinq jours ouvrables ne court pas à compter de cette seconde convocation, mais à compter de la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre initiale de convocation.

En l’espèce dans cette affaire, la première convocation à un entretien préalable respectait le délai légal de 5 jours ouvrables. La Cour a donc estimé que la procédure était régulière, même si la seconde convocation avait été notifiée moins de 5 jours avant la date de l’entretien reporté en raison de l’état de santé de la salarié.

La Cour reprend la solution qu’elle avait d’ores et déjà adoptée s’agissant des reports d’entretiens à la demande du salarié : dans ce cas, le respect du délai de 5 jours ouvrables était déjà, traditionnellement, apprécié au regard de la première convocation (Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-19.872).

Ici, la Chambre sociale applique cette solution à une nouvelle situation : celle où le report intervient sans demande du salarié, mais est justifié par l’état de santé de ce dernier.

La solution serait donc différente si l’employeur reporte la date de l’entretien préalable de sa propre initiative pour un autre motif que celui de l’état de santé du salarié.

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