Menu
Flash Info

Indemnité de rupture conventionnelle individuelle : nouveau régime social à compter du 1er septembre 2023

14 septembre 2023

(article 4 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023 n°2023-270 )

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a remplacé le forfait social (20%) par une nouvelle contribution patronale dont le taux est fixé à 30% et a harmonisé le régime social en supprimant la distinction applicable en fonction du droit de bénéficier ou non d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Pour les ruptures conventionnelles individuelles prenant effet avant le 1er septembre 2023, le régime social différait selon que le salarié était en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Pour les salariés non éligibles à une pension de retraite, l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle dont le montant était inférieur à 10 Pass était exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de 2 Pass. 

Cette indemnité était assujettie au forfait social dont le taux était de 20%, sur sa partie exonérée de cotisations sociales.

Elle était en revanche soumise à cotisations sociales dès le premier euro pour les salariés éligibles à une pension de retraite.

Désormais, pour les ruptures ayant pris effet à compter au 1er septembre 2023, le régime social ne distingue plus selon que le salarié soit ou non éligible à une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Dans tous les cas, l’indemnité de rupture conventionnelle inférieure à 10 Pass est exonérée de cotisations sociales pour sa fraction non imposable, dans la limite de 2 Pass (article L.242-1 du Code de la sécurité sociale).

Quant au forfait social, il est supprimé et remplacé par une contribution patronale de 30 % au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, applicable sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations sociales (articles L. 137-12 et L. 137-15 du Code de la sécurité sociale).

Cependant, le régime fiscal diffère toujours selon que le salarié soit ou non éligible à une pension de retraite (article 80 duodecies du Code général des impôts). Il n’est donc pas exclu que le régime fiscal soit prochainement harmonisé. A défaut, l’harmonisation du régime social serait sans effet pour les salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite.

Dernières actualités
Actualité
Propos sexistes, racistes ou à connotation sexuelle sous couvert d'humour : caractérisation d'une faute grave
Propos sexistes, racistes ou à connotation sexuelle sous couvert d’humour : caractérisation d’une faute grave
2 décembre 2025
Actualité
Proratisation journalière des aides à l’embauche d’apprentis et suspension des versements
Proratisation journalière des aides à l’embauche d’apprentis et suspension des versements
2 décembre 2025
Actualité
Rappel à l’ordre : quand la menace de licenciement transforme le recadrage en sanction
Rappel à l’ordre : quand la menace de licenciement transforme le recadrage en sanction
1 décembre 2025
Guidé par une culture de l’innovation et un esprit résolument tourné vers la solution, Littler conçoit des stratégies RH sur mesure.
Forts d’une expérience solide et d’une expertise pointue, nous partageons avec vous l’essentiel du droit social et droit de la formation professionnelle. Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières publications.