La Cour d’appel de Versailles admet la réversibilité du télétravail lorsque le contrat de travail le prévoit
Ref : CA Versailles, ch.soc 4 5, 1 er février 2024, n° 21/03122
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Dans un arrêt du 1er février dernier, la Cour d’appel de Versailles rappelle les conditions de validité d’une clause de réversibilité insérée dans un contrat de travail permettant à un employeur de mettre fin de manière unilatérale au télétravail.
Rappelons tout d’abord que le télétravail est mis en place, soit par accord collectif, soit par une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.
En l’absence d’accord collectif ou de charte, un salarié et un employeur peuvent convenir de recourir au télétravail et doivent dans ce cas précis, formaliser leur accord par tous moyens.
Dans cette affaire, l’avenant au contrat de travail que les parties avaient signé comportait des clauses relatives au télétravail, notamment une clause de réversibilité. A cet effet, il mentionnait notamment que la salariée exercera ses fonctions en situation de télétravail à raison d’un jour par semaine, le mercredi, et que les parties convenaient qu’il pourrait être mis fin à l’organisation en télétravail à tout moment par l’une ou l’autre par lettre remise en main propre ou courrier recommandé avec avis de réception moyennant un délai de prévenance de deux mois.
L’employeur avait mis fin au télétravail de la salariée par lettre remise en main propre contre décharge dans le délai imparti conformément aux termes de l’avenant contractuel.
Pour fonder la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée soutenait que la fin du télétravail constituait une exécution déloyale du contrat de travail.
La Cour d’appel a considéré que :
- Mettre un terme au télétravail dans le respect des conditions prévues au contrat ne caractérise pas une exécution abusive ou déloyale du contrat de travail ;
- La salariée ne justifiait pas, ni n’alléguait avoir subi une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ou familiale.
La réversibilité du télétravail, dans les conditions prévues par le contrat et sans atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale du salarié, est ainsi admise par la Cour.

