La Cour de cassation considère que la convention collective nationale du bâtiment pour les Etam permet un suivi effectif et régulier de la charge de travail. En revanche, elle ne valide pas les conventions collectives nationales de l’automobile et des prestataires de services dans le secteur tertiaire.
(Cass. soc. 5-7-2023 n°21-23.222 ; n°21-23.387 ; n°21-23.294)
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La CCN du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction issue de l’avenant du 3 juillet 2014, prévoit en ses articles 1.09 f et 4.06 que (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.222) :
- la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié ;
- les entreprises sont tenues d’assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail ;
- le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, ce document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelant la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables ;
- le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique.
L’article 2.8.3 de l’accord du 11 avril 2000 de la CCN du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, prévoit que (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.387) :
- L’employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l’établissement d’un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur ;
- les cadres concernés par un forfait jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique.
Ces dispositifs qui n’organisent pas les modalités effectives de suivi régulier de la charge de travail par l’employeur ou qui font reposer le système sur le seul salarié sont invalidés.
A l’inverse les forfaits jours relevant de la CCN des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment sont jugés licites (Cass. soc., 5 juillet 2023, n°21-23.294).
L’article 4.2.9 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, dans sa version issue de l’avenant n°3 étendu du 11 décembre 2012, prévoit :
- l’organisation du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos,
- un document individuel de suivi des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, que ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice
- la situation du salarié sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique.
Littler France
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