La nullité des clauses de mobilité intra-groupe (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.633)
La Cour de cassation a récemment rappelé que la clause de mobilité intragroupe par laquelle le salarié s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société est nulle, même si cette société appartient au même groupe que la société employeur (Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-18.633).
Régime juridique de la clause de mobilité classique
La clause de mobilité classique est la stipulation contractuelle par laquelle un salarié accepte, par avance, que son lieu de travail puisse être modifié. Il s’agit donc d’une mobilité géographique.
Si la clause de mobilité géographique répond aux conditions de licéité et de loyauté prévue par la jurisprudence, sa mise en œuvre constitue un simple changement des conditions de travail du salarié, qui relève alors du pouvoir de direction de l’employeur. Dans cette hypothèse, l’accord du salarié n’étant pas requis, son refus de mobilité pourra constituer un motif valable de licenciement.
A contrario, si la clause de mobilité ne répond pas aux conditions de licéité et de loyauté prévue par la jurisprudence, elle sera déclarée nulle. La mobilité relève alors du régime de la modification du contrat de travail, qui nécessite d’obtenir l’accord du salarié. A défaut d’accord, le licenciement fondé sur le refus de mobilité du salarié ne sera donc pas justifié.
Nullité de la clause de mobilité intra-groupe
A la différence de la clause de mobilité classique, la clause de mobilité intra-groupe a pour vocation d’entrainer non seulement une mobilité géographique mais surtout un changement d’employeur. En effet, elle prévoit que le salarié accepte, par avance, toute mutation dans une autre société du même groupe.
Or, c’est bien ce deuxième aspect qui est bloquant : d’un point de vue juridique, le salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur, car cela est contraire au principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail, prévu par l’article L.1222-1 du Code du travail.
Dans son arrêt rendu le 14 décembre 2022, la Cour de cassation rappelle ainsi que la clause de mobilité qui prévoit que le salarié s’engage par avance à accepter toute mutation dans une autre société, au motif que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, car un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur. En conséquence, le refus du salarié ne pourra pas être sanctionné par l’employeur.
La Haute juridiction confirme ici sa jurisprudence constante (Cass. soc., 23 sept. 2009, n° 07-44.200 ; Cass. soc., 19 mai 2016, n° 14-26.556).
Ainsi, la seule option permettant la mobilité intragroupe demeure la conclusion d’une convention tripartite entre le salarié et ses deux employeurs successifs. Par le biais de cette convention, le contrat de travail initial est alors transféré au nouvel employeur dans les modalités précisées par les parties. La convention met fin, d’une part, au contrat de travail initial avec le premier employeur et, d’autre part, crée un contrat de travail avec le nouvel employeur. Dans cette hypothèse, l’accord du salarié reste nécessaire.