L’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral.
Arrêt Cass. soc., 9 octobre 2024, n°23-11.360)
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La Cour de cassation rappelle que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur la dénonciation d’un harcèlement moral.
En effet, bien que les actions portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivent en principe par 12 mois à compter de la notification de la rupture, ce délai ne s’applique pas lorsque l’action est exercée sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail qui prohibe les agissements de harcèlement moral.
En l’espèce, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale le 29 janvier 2020, réclamant la nullité de son licenciement notifié le 18 octobre 2017 en faisant valoir que le « motif réel » de son licenciement serait la dénonciation par courrier adressé à son employeur le 8 septembre 2016 de faits de harcèlement moral commis à son encontre depuis 2012.
La Cour d’appel avait déclaré irrecevables les demandes du salarié au motif que, après examen du contenu de la lettre de licenciement, le licenciement n’aurait pas été prononcé au motif de la dénonciation d’un harcèlement moral. La Cour en avait déduit que le salarié disposait du délai de douze mois pour contester son licenciement, en sorte que son action était prescrite à la date de la saisine du Conseil de prud’hommes.
La Cour de cassation a rejeté cette analyse estimant que l’action en nullité du licenciement du salarié était fondée sur la dénonciation du harcèlement moral allégué, ce dont il résultait qu’elle était soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.

