Le licenciement d’un salarié étranger fondé sur l’absence de demande de renouvellement de son titre de séjour obligatoire est justifié
Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-10.004 (Publié au bulletin)
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La Cour de cassation rappelle que le licenciement d’un salarié étranger fondé sur l’absence de renouvellement de son titre de séjour obligatoire est justifié, et précise que le salarié étranger ne peut bénéficier du délai légal de trois mois supplémentaires passée la date d’expiration de son titre de séjour, qu’à la condition d’en avoir sollicité le renouvellement dans un délai réglementaire précédant son expiration.
En l’espèce, le titre de séjour du salarié étranger concerné arrivant à expiration le 2 janvier 2017, son employeur, par lettres recommandées des 21 et 28 décembre 2016, lui a demandé, puis l’a mis en demeure, de lui faire parvenir son nouveau titre de séjour au plus tard sept jours avant l’expiration du titre de séjour en cours de validité lui précisant qu’à défaut, il ne pourrait pas continuer à exécuter sa prestation de travail.
Le 23 janvier 2017, en l’absence de communication par le salarié du titre de séjour renouvelé, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour absence de titre de séjour lui permettant de travailler sur le territoire français.
Toutefois, la Cour d’appel a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 311-4 alinéa 2 ancien du CESEDA (remplacé par l’article L. 433-3 du CESEDA en vigueur depuis le 1er mai 2021), lequel prévoit que l’étranger qui demande le renouvellement de son titre de séjour peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation du titre arrivé à expiration pendant un délai de trois mois à compter de cette date d’expiration. En outre, la Cour a écarté l’application de l’article R. 311-2, 4° ancien du CESEDA (remplacé par l’article R. 431-5 du CESEDA en vigueur depuis le 1er mai 2021 qui prévoit des délais spécifiques selon la nature du titre de séjour), lequel impose au salarié de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration du titre de séjour, au motif qu’une disposition réglementaire ne pourrait limiter les droits reconnus par la loi.
Aussi, sur ce fondement, la Cour d’appel a retenu que le salarié licencié en l’espèce pouvait se prévaloir de son titre de séjour expiré jusqu’au 2 avril 2017 sans pouvoir être licencié sur ce motif avant cette date.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation estimant que si un tel licenciement ne peut effectivement avoir lieu dans les 3 mois suivant l’expiration du titre de séjour, cela ne peut être qu’à la condition que le salarié justifie avoir fait une demande de renouvellement dans les 2 mois précédant l’expiration de sa carte de séjour.
La Haute juridiction a accueilli à juste titre ce pourvoi et cassé la décision de la Cour d’appel, jugeant qu’il convient de faire une lecture combinée des articles susvisés du CESEDA au terme desquels un étranger titulaire d’un titre de séjour doit, pour bénéficier du délai de trois mois lui permettant, après expiration de son titre, de conserver son droit d’exercer une activité professionnelle, en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant cette expiration.
En pratique, il est donc recommandé aux employeurs souhaitant licencier un salarié étranger en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour expiré de s’assurer au préalable que le salarié n’est pas en mesure de justifier qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le délai réglementaire précédant son expiration.