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Impossibilité de recourir au dispositif de la rupture conventionnelle collective (RCC) dans le cadre de la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement (CE, 21 mars 2023, n°459626)

3 avril 2023

Le dispositif de la RCC, introduit par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, est destiné à encadrer, par accord collectif majoritaire soumis à validation de l’autorité administrative, des départs volontaires exclusifs de tout licenciement (C. trav., art. L. 1237-19).

Un tel accord peut parfaitement être conclu dans un contexte de difficultés économiques de l’entreprise, et c’est d’ailleurs le cas le plus fréquent puisqu’il permet une réduction d’effectifs alternative à un projet de licenciement pour motif économique.

Pour autant, un accord de RCC peut-il être validé par l’autorité administrative lorsqu’il est conclu dans le contexte d’une cessation d’activité de l’établissement ou de l’entreprise, conduisant de manière certaine à ce que les salariés n’ayant pas opté pour le dispositif de rupture conventionnelle fassent l’objet, à la fin de la période d’application de cet accord, d’un licenciement pour motif économique ?

Telle est la question que vient de trancher le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 mars 2023 (n°459626). En l’espèce, le 23 octobre 2020, l’employeur avait diffusé au CSE une note d’information relative à un projet de réorganisation prévoyant notamment la fermeture de son site de production de Romorantin et le transfert des activités et du personnel de ce site à d’autres établissements de l’entreprise. La note précisait par ailleurs que, dans le cas où plus de 10 salariés refuseraient la modification de leur contrat de travail nécessitée par ce transfert, un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) serait soumis au CSE. C’est dans ce contexte qu’un accord majoritaire portant RCC était conclu le 15 décembre 2020, avec pour champ d’application les 33 salariés affectés au site de Romorantin dont la fermeture avait donc été décidée. Le 5 janvier 2021, la Direccte (devenue la Dreets) validait cet accord de RCC. Un syndicat non signataire de l’accord saisissait néanmoins la juridiction administrative d’une demande d’annulation de cette décision de validation, au motif qu’en raison de la fermeture prochaine et certaine du site, l’accord de RCC n’était, au final, pas exclusif de tout licenciement comme le requiert l’article L 1237-19 du Code du travail. En effet, le syndicat faisait valoir qu’à terme, les salariés non candidats au départ auraient
vocation à être licenciés.

Après un débouté en première instance, la Cour administrative d’appel de Versailles puis le Conseil d’Etat ont fait droit à cette demande d’annulation de la décision de validation de la Direccte (devenue la Dreets). En effet, pour les juges, dès lors que l’accord de RCC s’inscrivait dans le cadre du projet de transfert de l’ensemble du personnel du site de Romorantin, la fermeture de ce site avait été décidée avant la signature dudit accord. Or, cette cessation d’activité conduisait de manière certaine au licenciement économique des salariés n’optant pas pour un départ volontaire, si bien qu’ils ne disposaient pas d’un choix réel entre un départ volontaire et un maintien dans l’entreprise.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi l’annulation de la décision administrative de validation de l’accord de RCC, du fait de cette remise en cause du caractère volontaire de l’adhésion et du contournement de fait par l’employeur des dispositions d’ordre public régissant le licenciement collectif pour motif économique. Cette position du Conseil d’Etat n’a cependant rien de surprenant dès lors qu’elle rejoint celle déjà adoptée par le ministère du Travail : « la RCC ne peut et ne doit pas être proposée dans un contexte de difficultés économiques aboutissant de manière certaine à une fermeture de site, ce qui aurait pour effet de fausser le caractère volontaire de l’adhésion au dispositif et de ne pas permettre le maintien dans l’emploi des salariés non candidats à un départ » (Questions-réponses sur la rupture conventionnelle collective, ministère du Travail, mis à jour en novembre 2019).

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