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Licenciement économique : quand la méthode prime sur la baisse du chiffre d’affaires

3 mars 2026

Cass. Soc. 11 février 2026, n°24-14.390

L’arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre sociale de la Cour de cassation sonne comme un rappel à l’ordre : en matière de licenciement économique, on ne peut pas se contenter d’une baisse globale des résultats. La Cour de cassation exige que l’employeur démontre les difficultés… dans les formes exactes prévues par le Code du travail.

L’article L. 1233-3 du code du travail prévoit que les difficultés économiques peuvent résulter de l’évolution significative d’au moins un indicateur : baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, ou tout autre élément pertinent. Un seul indicateur suffit. Mais encore faut-il, selon la Cour, respecter scrupuleusement les critères posés par le texte.

Quand l’employeur invoque une baisse du chiffre d’affaires, il est vrai que la loi est précise :

  • la baisse doit durer un certain nombre de trimestres consécutifs (de un à quatre selon l’effectif) ;
  • et elle doit être comparée aux mêmes trimestres de l’année précédente.

S’en tenant à une stricte analyse littérale de ces dispositions, la Cour de cassation considère en d’autres termes qu’il ne suffit pas de constater que « l’année est moins bonne que la précédente ». Il faut raisonner trimestre par trimestre.

En l’espèce, un salarié avait été licencié en février 2019 dans une entreprise de 23 salariés. Pour valider le licenciement, la cour d’appel s’était fondée sur une baisse globale du chiffre d’affaires de 20,76 % entre 2017 et 2018, estimant que cette diminution sur quatre trimestres consécutifs caractérisait les difficultés économiques.

Erreur de méthode, tranche la Cour de cassation.

D’abord, dans une entreprise de 23 salariés, la loi impose « uniquement » de constater une baisse sur deux trimestres consécutifs. Ensuite, et surtout, l’appréciation doit se faire à la date de la notification du licenciement. La rupture ayant été notifiée le 20 février 2019, il fallait comparer exclusivement les 3e et 4e trimestres 2018 avec les 3e et 4e trimestres 2017. En raisonnant sur les exercices annuels 2017 et 2018, l’employeur — suivi par la cour d’appel — n’a pas appliqué la bonne grille d’analyse.

La solution est d’une grande rigueur et illustre ainsi l’approche particulièrement formaliste retenue par la Cour de cassation. Même une baisse annuelle marquée ne suffit pas si la comparaison n’est pas effectuée trimestre par trimestre, conformément au texte. Bien que juridiquement exacte, cette approche semble toutefois en décalage avec la réalité comptable et financière des entreprises. Pour la Cour de cassation, la réalité économique ne dispense pas du respect de la méthode.

En pratique, les employeurs doivent être particulièrement vigilants, avant d’engager toute procédure de licenciement pour motif économique, et sécuriser rigoureusement leur analyse. Il leur est ainsi recommandé, d’une part, de déterminer avec précision le nombre de trimestres consécutifs applicable au regard de l’effectif de l’entreprise et, d’autre part, de veiller à comparer strictement les mêmes trimestres que ceux de l’année précédente.

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