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Recevabilité sous condition de la preuve illicite

4 janvier 2023

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La preuve même illicite est recevable, si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi

 

Le rejet historique des preuves illicites

Par principe, la preuve en matière prud’homale est libre.

Néanmoins, la jurisprudence était, jusqu’à récemment, très restrictive sur la recevabilité des preuves produites par l’employeur. Ces dernières étaient rejetées si elles n’étaient pas loyales et licites.

Ainsi, antérieurement, la Cour de cassation jugeait que l’illicéité d’un moyen de preuve devait entrainer son rejet des débats (Cass. Soc., 8 octobre 2014, 13-14.991 s’agissant d’un système de traitement de données personnelles non déclaré à la CNIL).

 

L’assouplissement du régime de la preuve

La Cour de cassation admet à présent qu’une preuve illicite peut être valablement versée aux débats par un employeur, après contrôle de proportionnalité entre le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve de l’employeur.

Dans un premier arrêt initiant ce revirement, la Cour a jugé que l’illicéité d’un moyen de preuve liée à un défaut de déclaration du traitement de données personnelles à la CNIL n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Soc., 25 novembre 2020, n°17-19.523).

Depuis, la jurisprudence a poursuivi cet assouplissement : l’illicéité de la preuve liée à un défaut d’information du salarié sur le système de traitement des données, et/ou à un défaut de consultation du CSE sur les moyens de contrôle de l’activité des salariés, n’entraîne pas nécessairement le rejet de la preuve. Le juge doit alors procéder au contrôle de proportionnalité (Cass. Soc., 10 novembre 2021, n°20-12.263 s’agissant d’enregistrements issus d’un dispositif de vidéo protection ; Cour d’appel de Versailles, 15ème chambre, 15 septembre 2022, 19/03863 s’agissant d’un dispositif de géolocalisation).

Récemment encore, la Chambre sociale, statuant à la suite d’une décision du Tribunal de police ayant condamné deux salariés pour des violences volontaires, a implicitement admis la production d’une vidéo prise à l’insu de ces derniers, confirmant l’arrêt d’appel ayant considéré que l’autorité de la chose jugée au pénal s’opposait à ce que le salarié puisse soutenir devant le juge prud’homal l’illicéité du mode de preuve jugé probant parle juge pénal (Cass. Soc., 21 septembre 2022, n° 20-16.841).

L’obtention illicite d’un moyen de preuve n’entraîne donc plus nécessairement son rejet des débats.

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