Le juge doit statuer sur la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux
Lorsqu’il est saisi d’une demande de répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, le Tribunal judiciaire ne peut pas déclarer la demande irrecevable au motif que les négociations n’auraient pas été menées loyalement par l’employeur. Il doit procéder à cette répartition, au besoin en ordonnant la production d’informations complémentaires.
En l’absence d’accord sur le PAP, une société saisit la Dreets pour fixer la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. En l’absence de réponse de la Dreets au bout de 2 mois, la société saisit le tribunal judiciaire pour qu’il procède à ces répartitions.
Le tribunal judiciaire juge la demande irrecevable, estimant que la société n’avait pas mené une négociation loyale, notamment en refusant de communiquer certaines informations demandées par les organisations syndicales. Le Tribunal a donc ordonné la reprise des négociations dans un délai de 8 jours.
La société se pourvoi en cassation et soutient que, dès lors qu’un syndicat avait répondu à l’invitation à négocier et que l’administration n’avait pas statué dans les délais, il revenait au tribunal judiciaire de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux, sans exiger une reprise des négociations.
La Cour de cassation reçoit ce pourvoi et casse le jugement du tribunal judiciaire.
Elle rappelle que, selon les articles L. 2314‑13 et R. 2314‑3 du Code du travail, en l’absence de décision de l’administration dans le délai imparti, c’est au tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, d’examiner l’ensemble des contestations et de statuer sur la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
Elle juge qu’il revient dès lors au Tribunal de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin :
- de déterminer si les éléments d’information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition
- et, dans l’affirmative, d’en ordonner la production.
En revanche, selon la Cour de cassation, le Tribunal ne dispose pas de la possibilité de renvoyer les parties à la négociation.
Contrairement à la DREETS, qui peut refuser de se prononcer au motif que les négociations n’ont pas été menées loyalement (cf. par exemple Cass. Soc. 6 mai 2025, n° 24-17.928), le Tribunal judiciaire saisi en l’absence de décision de la DREETS doit nécessairement procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux. En cas d’information insuffisantes, il doit en ordonner la production.