Semaine de 35 h sur 4 jours : les jours de repos tombant un jour férié n’ont pas à être indemnisés (Cass. Soc. 10 mai 2023, n°21-24.036)
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La Cour de cassation précise que la coïncidence entre des jours de repos et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice si les jours de repos n’ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail, quand bien même ces jours de repos sont prévus par un accord de réduction du temps de travail (RTT).
Dans cette affaire, un accord d’entreprise prévoyait que les ouvriers et techniciens du service collecte des déchets industriels travaillaient 35 heures par semaine, réparties habituellement sur 4 jours de 8,75 heures, du lundi au samedi. L’accord prévoit également qu’outre le jour de repos hebdomadaire fixé le dimanche, le salarié bénéficie chaque semaine de 2 jours de repos fixés par roulement.
Un salarié saisit le conseil de prud’hommes afin d’obtenir un jour de repos supplémentaire ou, à défaut, une indemnité compensatrice lorsqu’un jour de repos fixé par roulement prévu par l’accord coïncide avec un jour férié et chômé.
L’employeur faisait lui valoir que les jours de repos en question devaient être considérés comme des jours de repos hebdomadaire, la coïncidence d’un jour férié chômé avec un jour de repos ne donnant ainsi pas lieu à contrepartie.
La cour d’appel a donné gain de cause au salarié, en considérant que les journées de repos, organisées dans le cadre d’un accord sur la réduction du temps de travail, ne pouvaient pas être positionnées sur un jour férié chômé, contrairement aux journées de repos hebdomadaire acquises en dehors de tout accord de réduction du temps de travail. Les juges du fond qualifiaient ainsi les jours de repos de JRTT.
L’employeur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation censure la décision du juge d’appel. Elle énonce que l’accord d’entreprise en cause prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 4 jours. Elle en déduit que les 3 jours non travaillés n’avaient pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle. Ils ne devaient donc pas être traités comme de JRTT mais comme des jours de repos hebdomadaire.
En conséquence, la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n’ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice.

