Validité de l’avis d’inaptitude rendu pendant une période de suspension du contrat de travail
Cass. soc., 10 décembre 2025 n° 24-15.511
Dans cette décision, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que l’inaptitude d’un salarié à son poste de travail peut être constatée lors d’une visite de reprise organisée à l’initiative de l’employeur alors même que le contrat de travail est toujours suspendu en raison d’un nouvel arrêt de travail délivré par le salarié.
Cette solution connue (Cass.soc., 19 mars 2014, n° 13-11.370) avant la réforme du régime de l’inaptitude datant de la loi du 18 août 2016 (n° 2016-1088) est donc aussi applicable au nouveau régime.
Dans cette affaire, l’employeur organise une visite médicale de reprise pour le 6 mars 2023, l’arrêt de travail du salarié devant prendre fin le 2 mars 2023. Ce dernier a été finalement prolongé du 2 mars 2023 au 7 septembre 2023. Le salarié se rend toutefois à la visite médicale et le médecin du travail constate une inaptitude.
Le salarié conteste son avis d’inaptitude devant la juridiction prud’homale estimant que l’examen de reprise ne peut être organisé qu’à compter de la reprise effective du travail, et non pendant une période de suspension du contrat de travail.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel ayant débouté le salarié de sa demande en se fondant notamment sur l’article R. 4624-31 du code du travail selon lequel le travailleur bénéficie d’une visite de reprise après une « absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
Dans cette affaire, l’employeur avait organisé, avant la prolongation de l’arrêt de travail du salarié, une visite devant avoir lieu à la reprise de l’activité. Le fait que le salarié n’ait pas à cette date précise repris effectivement le travail en raison de cette prolongation et donc de la suspension de son contrat, n’a pas d’impact sur la validité de l’examen médical et de l’avis d’inaptitude en découlant.
La Cour de cassation avait déjà jugé que le médecin du travail pouvait constater une inaptitude pendant la suspension du contrat de travail lorsque la visite était organisée à l’initiative du salarié (Cass.soc., 24 mai 2023, n° 22-10.517).
L’on sait désormais qu’une visite organisée à l’initiative de l’employeur n’invalide pas l’avis d’inaptitude.
Reste, toutefois, que le salarié peut refuser de se rendre à la visite de reprise programmée par l’employeur s’il se trouve de nouveau en arrêt de travail à cette date. Ce refus ne caractérise pas une faute dans la mesure où le salarié ne reprend pas effectivement une activité.
Auteur

Margerite
