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La Cour de cassation rappelle la règle du doublement de l’indemnité légale de licenciement

10 décembre 2024

Cass. soc., 20 nov. 2024, n° 23-14.949

En bref : 

En cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’article L1226-14 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux indemnités conventionnelles de licenciement qui seraient plus favorables. Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a une nouvelle fois eu l’occasion de le rappeler.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’un avis d’inaptitude mentionnant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Estimant que son indemnité conventionnelle de licenciement aurait dû être doublée, le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Si le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de toute ses demandes, la cour d’appel a finalement fait droit à celle qui nous intéresse.

La motivation était la suivante :

« sur les conséquences indemnitaires du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle

L’article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

[…]

— indemnité spéciale de licenciement :

L’indemnité de licenciement versée lors de la rupture du contrat de travail était de 128.364,21 euros.

M. [M] [L] pouvant prétendre au doublement de cette indemnité, il lui sera alloué le reliquat lui restant dû à ce titre, soit la somme de 128.364,21 euros. »

L’employeur s’est pourvu en cassation.

Le pourvoi en Cassation

L’employeur soutenait que l’indemnité de 128 364,21 € déjà versée au salarié correspondait à une indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l’indemnité légale doublée, de sorte qu’aucun reliquat n’était dû.

De son côté le salarié arguait que le doublement prévu par l’article L1226-14 du code du travail s’appliquait à toute indemnité de licenciement, incluant les dispositions conventionnelles.

Sans surprise la Cour de cassation a rappelé que :

  1. L’article L1226-14 du code du travail prévoit que l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle est égale au double de l’indemnité légale prévue à l’article L1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
  2. Cette règle de doublement ne concerne que l’indemnité légale, et non une indemnité conventionnelle qui serait déjà plus avantageuse.

Conclusion

Cet arrêt a le mérite de rappeler la règle claire du code du travail et la jurisprudence clairement établie de la Cour de cassation depuis plus de trente ans (Cass. soc., 17 déc. 1987, n° 85-42.545 ; Cass. soc., 22 janv. 1992, n° 89-40.147 ; Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 98-40.137 ; Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.708 ; Cass. soc., 21 nov. 2012, n° 11-23.601).

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