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Le harcèlement sexuel d’ambiance confirmé en droit du travail

2 juin 2026

Cass. Soc. 28 mai 2026, n°24-22.754

Un salarié peut-il se prévaloir d’un harcèlement sexuel lorsqu’il évolue dans un environnement de travail marqué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, sans en être personnellement la cible ?

Cette problématique du harcèlement sexuel d’ambiance avait déjà été abordée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025 (n° 24-81.644). Celle-ci avait considéré que le délit de harcèlement sexuel est constitué dès lors que des propos à connotation sexuelle ou sexiste sont tenus à la cantonade, c’est-à-dire adressés à un groupe. Selon elle, de tels propos s’imposent à chacune des personnes présentes, peu important qu’elles ne soient pas individuellement visées.

Si la dimension pénale était ainsi clarifiée, la position de la chambre sociale restait attendue. Celle-ci s’est finalement prononcée dans un arrêt du 28 mai 2026.

En l’espèce, une salariée, licenciée pour faute grave, dénonçait des faits de harcèlement moral et sexuel qu’elle-même et ses collègues subissaient de la part d’un salarié. La cour d’appel avait écarté la qualification de harcèlement sexuel, au motif qu’aucun fait précis n’était établi à l’égard de la salariée.

Contestant cette analyse, celle-ci arguait avoir été victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance, en raison de propos et comportements dirigés contre ses collègues mais auxquels elle était exposée.

La chambre sociale casse l’arrêt d’appel et s’aligne sur la solution retenue par la chambre criminelle. Elle affirme que « des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou des comportements de même nature adoptés devant eux, peuvent être subis par chacun d’entre eux ». En conséquence, elle retient qu’en l’espèce, les propos et comportements répétés à connotation sexuelle ou sexiste, tenus par un salarié devant la requérante et ses collègues, avaient contraint celle-ci à évoluer dans un environnement humiliant et dégradant, « peu important qu’elle n’ait pas été directement visée ».

Par cet arrêt, la Cour de cassation consacre une approche unifiée du harcèlement sexuel d’ambiance, tant sur le plan pénal que social.

Cette solution s’inscrit dans la définition légale du harcèlement sexuel, centrée sur les effets des comportements en cause, à savoir leur caractère attentatoire à la dignité ou leur aptitude à créer un environnement intimidant, hostile ou offensant (C. trav., art. L. 1153-1, 1°).

Dès lors, il n’est pas nécessaire d’être la cible directe des agissements : le simple fait d’y être exposé ou d’évoluer dans un climat de travail marqué par de tels comportements suffit à caractériser une atteinte à la dignité ou une dégradation des conditions de travail constitutive de harcèlement sexuel.

Auteur

Magali
Marguerite
Avocate Knowledge Manager
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