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Clause de dédit-formation et licenciement pour faute

1 octobre 2025

Cass. soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.830

Dans cette affaire, le contrat de travail conclu en Polynésie française prévoyait une clause de dédit-formation comme suit : « Conformément à l’application de l’article 6.3 de l’annexe II de la convention collective du transport aérien tout navigant qui a bénéficié d’un investissement de formation à la charge de l’entreprise est tenu à l’amortissement de cette formation ou, à défaut, au paiement du dédit proportionnel à la somme investie, au prorata de l’amortissement non effectué de son fait.

Le montant de l’investissement de l’employeur au profit du salarié s’établit à :

Formation QT DHC6-300 : 1.680.000 F CFP (un million six cent quatre-vingt mille).

Montant de l’amortissement mensuel : 1/24e (70.000 F CFP) du montant investi’ »

Le salarié a demandé le remboursement d’une somme déduite par l’employeur sur son salaire d’août 2019 au titre du coût de sa formation QT DHC6, suite à son licenciement pour faute grave.

Or, l’employeur avait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail en décidant de licencier le salarié, peu important le motif et les circonstances du licenciement intervenu. Ainsi, l’employeur ne peut arguer le fait que la rupture du contrat était imputable au salarié (faute grave) pour se prévaloir de la clause de dédit formation.

Dans sa décision, la Cour de cassation énonce « qu’une clause de dédit formation ne peut être mise en œuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ».

Toutefois, elle précise ensuite :

« 20. Pour débouter le salarié de sa demande en remboursement d’une somme déduite par l’employeur sur son salaire d’août 2019 au titre du coût de sa formation QT DHC6, l’arrêt retient que ce prélèvement est justifié par la clause de dédit formation contenue dans le contrat de travail et par le licenciement pour faute grave du salarié.

    1. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur avait pris l’initiative de la rupture et que la clause de dédit-formation du contrat de travail signé entre les parties ne prévoyait pas le versement de l’indemnité de dédit en cas de licenciement mais seulement lorsque le coût de la formation ne pouvait être amorti du fait du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cela laisse entendre qu’une clause de dédit-formation pourrait être applicable en cas de licenciement pour faute du salarié dès lors que la clause prévoirait expressément le versement de l’indemnité de dédit en cas de licenciement.

Cette solution se justifierait dans le cas d’un licenciement pour faute puisque dans ce cas, la rupture du contrat de travail n’est pas à l’initiative du salarié mais lui est imputable.

La question de la possibilité d’appliquer une clause de dédit-formation en cas de licenciement pour faute n’a pas été tranchée clairement en jurisprudence, le principe établi étant que la clause de dédit-formation a vocation à s’appliquer en cas de rupture à l’initiative du salarié (démission).

En cas de prise d’acte justifiée produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15481) ou encore de rupture conventionnelle que les juges considèrent comme une rupture imputable à aucune des parties (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-23.814), la clause n’est pas applicable.

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