Congés payés et maladie : une nouvelle étape de franchie !
Le salarié tombant malade durant ses congés pourra les reporter
Dans son arrêt en date du 10 septembre dernier (n° 23-22.732), la chambre sociale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence sur la situation du salarié qui tombe malade durant ses congés payés.
Position antérieure de la jurisprudence française
Jusqu’alors, les juges estimaient que le salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’avait pu bénéficier du fait de sa maladie (Cass.soc., 8 novembre 1984, n° 82-42.372).
Cette position se fondait sur la règle selon laquelle la première cause de suspension du contrat prévaut (Cass.soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907) mais aussi sur l’idée que l’employeur s’était acquitté de son obligation d’accorder des congés payés aux salariés.
Position contraire au droit de l’Union européenne
Cette position n’était pas conforme au droit de l’Union européenne, lequel interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, considère que la finalité du droit aux congés payés à savoir le repos et les loisirs ne pouvait être confondue avec celle du congé maladie qui est celle de se rétablir d’un problème de santé (CJUE, 21 juin 2012, n° C-78/11). Le salarié malade durant son congé maladie n’a donc pas pu bénéficier de son droit au repos ou à loisirs.
La Commission européenne avait ouvert, en juin dernier, une procédure d’infraction contre la France exigeant la mise en conformité du droit français.
Revirement de la Cour de cassation
Dans cette affaire, une salariée est condamnée à rembourser à l’employeur un trop perçu d’indemnité de congé payé. Dans son calcul, la cour d’appel n’a pas tenu compte des jours de congés payés durant lesquels la salariée avait été placée en maladie. Elle considérait, conformément à la position européenne, que le fait d’être placée en arrêt maladie lors d’un congé payé donnait le droit à la salariée au report de celui-ci. L’employeur forme un pourvoi en cassation.
C’est à cette occasion que la chambre sociale a opéré son revirement et s’est alignée sur le droit de l’Union européenne.
La chambre sociale retient que le salarié a le droit au report des jours de congés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
L’arrêt ne donne pas de précisions sur les modalités de ce droit à report mais exige que l’arrêt de travail ait été notifié à l’employeur.
En pratique
En pratique, l’entreprise recevant l’arrêt de travail d’un de ses salariés en congés payés devra désormais :
- Au niveau de la paie : assurer les modifications nécessaires puisque le salarié percevra des IJSS (et un éventuel complément employeur au titre du maintien de salaire) et non des indemnités de congés payés ;
- Au niveau RH : assurer le droit au report et, dans l’attente de précisions quant aux modalités de ce dernier, respecter celles applicables aux salariés n’ayant pas pu poser leurs jours de congés payés en raison de leur absence pour maladie durant la période de prise (solution préconisée par le Ministère du travail dans sa Fiche pratique « Les congés payés »).
Auteur

Margerite