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Exclusion des options sur titres et des actions gratuites du calcul des indemnités de rupture : la fin de l’incertitude

28 novembre 2023

Arrêt : Cass. soc. 15 novembre 2023, n°22-12.501

Pendant plusieurs années, la position de la Chambre Sociale de la Cour de cassation a pu paraitre incertaine quant à l’intégration des actions gratuites ou des options sur titre dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Elle vient définitivement mettre fin à ce débat dans son arrêt du 15 novembre 2023. 

Dans cette affaire, un salarié avait saisi la juridiction prud’hommale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail sur la base d’un salaire de référence incluant la valeur des actions gratuites qui lui avaient été attribuées. 

La Cour d’appel affirmait qu’il y avait lieu d’inclure dans l’assiette de calcul du salaire de référence la valeur des actions gratuites attribuées au salarié.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt en ce qu’il a fixé le salaire mensuel de référence du salaire en prenant en compte la valeur de ses actions gratuite, par le biais d’un attendu de principe clair : « ni la distribution d’actions gratuites ni l’attribution d’option sur titres ne constituent des éléments de rémunération entrant dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités litigieuses ».

Elle confirme ainsi sa position selon laquelle les éléments issus de l’actionnariat salarié n’entrent pas dans l’assiette du salaire à prendre en considération pour le calcul des indemnités de requalification et de rupture du contrat de travail.

 

 

Exclusion of stock-options and RSU from the calculation of the dismissal indemnity: the end of the uncertainty

 

For several years, the French Supreme Court has been uncertain regarding the inclusion of stock-options and RSUs in the termination indemnities calculation base. 

The French Supreme Court has now definitely put an end to this uncertainty in its 15th of November 2023 caselaw. 

In this case, an employee brought several claims before the Labor Court in respect of the performance and termination of his employment contract, based on a reference salary that included the value of the RSUs he had been awarded during the performance of his contract. 

The Court of Appeal held that the value of the RSUs awarded to the employee should be included in the basis for calculating the reference salary.

The French Supreme Court overturned the decision, insofar as it set the employee’s monthly reference salary by taking into account the value of his free shares, in a clear statement of principle: « neither the distribution of free shares nor the granting of stock options constitute elements of remuneration included in the salary base to be taken into consideration for the calculation of the disputed indemnities« .

It thus confirms its position that employee equity awards are not included in the salary base to be taken into consideration when calculating compensation for reclassification and termination of the employment contract.

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