La preuve apportée par un « client mystère » peut être recevable dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
Arrêt : Cass. Soc. 6 sept. 2023, n°22-13.783
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La Cour de cassation a estimé recevable la preuve des manquements disciplinaires d’un salarié apporté par le dispositif dit du « client mystère » mis en œuvre au sein de l’entreprise.
En l’espèce, le salarié travaillait dans un restaurant libre-service.
Dans le cadre de l’exécution de ses fonctions, il avait fait l’objet d’une visite d’un « client mystère ». Ce dernier avait alors relevé des manquements de la part du salarié lors de l’encaissement dans une fiche d’intervention très détaillée produite par l’employeur.
Le salarié avait alors fait l’objet d’une procédure disciplinaire puis avait été licencié sur la base des faits constatés lors de ce contrôle.
Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale en vue de contester le bien-fondé de son licenciement. Il faisait notamment valoir que la preuve recueillie au moyen d’un « client mystère » était irrecevable.
La Cour d’appel a toutefois validé le licenciement après avoir constaté que le salarié avait été expressément informé, préalablement à sa mise en œuvre, de cette méthode d’évaluation professionnelle, ce dont il résultait que l’employeur pouvait en utiliser les résultats au soutien d’une procédure disciplinaire.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié et confirme la licité de cette preuve, après avoir vérifié que cette méthode d’évaluation avait été porté à la connaissance du salarié :
- Cette procédure d’évaluation figurait dans un compte-rendu de réunion CSE ;
- Les salariés avaient été informés de la mise en œuvre de ce dispositif par une note d’information expliquant son fonctionnement et son objectif.