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L’expert désigné par le CSE pour examiner la situation économique et financière de l’entreprise peut étendre sa mission au groupe. Son expertise est limitée à l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes. Cass, soc, 1er juin 2023, n°21-23.393

20 juin 2023

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Dans cette affaire, le CSE d’une entreprise, filiale d’un groupe, a décidé de recourir à une expertise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise au titre de l’année 2020. 

Dans sa lettre de mission, l’expert précisait qu’il traiterait en particulier de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe, sur les 5 dernières années. 

La société a saisi le tribunal judiciaire afin que l’expertise soit limitée à la situation économique et financière de la société, ainsi qu’aux années 2019 à 2021.

Le tribunal judiciaire donne raison à l’expert-comptable en tous points.

La Cour de cassation confirme la décision sur le périmètre de l’expertise, décidant que la mission d’expertise pour l’examen de la situation économique et financière de l’entreprise peut porter sur la situation et le rôle de cette entreprise au sein d’un groupe. 

La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle à ce titre que : 

  • La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise (art. L. 2315-89 du Code du travail dans sa rédaction issue des Ordonnances Macron)
  • Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise (art. L. 2315-90 du Code du travail)
  • Or les investigations du CAC peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l’entité dont les CAC sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, et auprès de l’ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art L. 823-9 L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce).. 

La Cour de cassation en déduit que l’expert-comptable pouvait prévoir le traitement « de la situation du groupe et de la situation de la société au sein du groupe » dans le cadre de son expertise.

La Cour de cassation casse en revanche le jugement concernant la limite temporelle de l’expertise, au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail.

La Cour de cassation, en application des dispositions supplétives relatives à la BDESE (art. L. 2312-36, alinéa 14, et R. 2312-10 C.trav..), précise que l’expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années. 

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