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Licéité de la clause prévoyant le remboursement partiel d’une prime d’arrivée en cas de démission du salarié (Cass. Soc. 11 mai 2023, n°21-25.136)

8 juin 2023

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La Cour de cassation a, pour la première fois, reconnu la licéité d’une clause prévoyant, en cas de démission, le remboursement partiel d’une prime d’arrivée dont l’acquisition intégrale est subordonnée à la présence du salarié pendant une certaine durée. 

Dans cette affaire, une société de courtage s’était engagée à verser à un salarié nouvellement embauché, une prime d’arrivée dont l’acquisition était subordonnée à une condition de présence dans l’entreprise d’une durée de trois ans après son versement. La clause prévoyait également l’obligation pour le salarié de rembourser partiellement cette prime en cas de démission pendant ce délai. 

Le salarié ayant démissionné moins de deux ans après son embauche, la société sollicitait le remboursement partiel de la prime d’arrivée, conformément aux termes du contrat de travail. 

La Cour d’appel de Paris refusait toutefois de faire droit à la demande de l’employeur, considérant que cette obligation contractuelle de remboursement avait pour effet de « fixer un coût à la démission » et portait de ce fait une atteinte à la liberté de travail du salarié. 

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du Code du travail.  

Elle rappelle tout d’abord que l’acquisition de l’intégralité d’une prime d’arrivée peut être subordonnée à une condition de présence du salarié dans l’entreprise pendant une certaine durée. 

Elle ajoute en outre qu’une clause convenue entre les parties peut prévoir le remboursement de cette prime en cas de démission du salarié, sans que cela ne porte atteinte à sa liberté de travail, dès lors que son objet est de fidéliser le salarié. 

La Cour précise toutefois que cette clause n’est licite que si : 

  • la prime est indépendante de la rémunération de l’activité du salarié ; 
  • le remboursement de celle-ci n’est prévu qu’au prorata du temps que le salarié n’aura pas passé dans l’entreprise avant l’échéance prévue en raison de sa démission. 

Elle incite donc à la vigilance quant à la rédaction d’une telle clause, déterminante pour sa validité. 

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