Licenciement pour désorganisation liée aux absences pour maladie : confirmation de l’absence de nullité du licenciement
Cass. soc. 9 septembre 2026, n°25-14.356
L’employeur qui ne prouve pas que les absences d’un salarié malade ont désorganisé l’entreprise s’expose-t-il, de ce seul fait, à la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l’état de santé ? La Cour de cassation vient répondre une nouvelle fois par la négative à cette question.
Depuis la mise en place du barème Macron et le plafonnement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les conseils de prud’hommes font face à une hausse importante des contentieux liés à la nullité du licenciement. En effet, alors que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relève du barème Macron, le licenciement discriminatoire échappe à ce plafonnement (C. trav., art. L. 1235-3-1).
Il est donc bienvenu au vu de ce contexte, que la Cour de cassation réaffirme sa position sur la conséquence de l’absence de justification en cas de licenciement pour absence prolongée du salarié désorganisant l’entreprise.
Dans cette affaire, une salariée avait été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail entre janvier 2019 et septembre 2020. Elle avait été licenciée en janvier 2021 en raison de la désorganisation de l’entreprise engendrée par ses absences et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif.
La Cour d’appel de Grenoble a considéré que, faute pour l’employeur d’établir à la fois la désorganisation de l’entreprise résultant des absences de la salariée et la nécessité de son remplacement définitif, il ne démontrait pas que sa décision reposait sur des motifs étrangers à toute discrimination fondée sur l’état de santé de l’intéressée.
Cependant, au visa des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du Code du travail, la Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle juge que « le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise, engendrée par les absences répétées ou l’absence prolongée du salarié, entraînant la nécessité de son remplacement définitif ne constitue pas, à lui seul, un élément matériel laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé » et surtout : « qu’en l’absence de justification par l’employeur d’une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable, le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse »
La solution n’est pas nouvelle (Cass. soc. 27 janvier 2016, n°14-10.084) et avait même déjà été rappelée en début d’année (Cass. soc. 18 février 2026, n°24-21.137). La publication au Bulletin, démontre que la Cour entend envoyer un rappel clair aux juridictions et plus largement aux praticiens sur ce point.
La Cour de cassation rappelle ainsi que les employeurs doivent toujours démontrer pour justifier du bienfondé du licenciement une perturbation du fonctionnement de l’entreprise, ainsi qu’un remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié, intervenu à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable. La nullité du licenciement est toujours une possibilité, cependant le salarié doit apporter un élément supposant une discrimination autre que l’absence de justification de son licenciement.

