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Mise en place de l’intelligence artificielle en entreprise : Rien ne sert de courir, il faut partir à point

26 mars 2025

TJ de Nanterre – Référé – 14 février 2025, n°24/01457

Faits

En janvier 2024, la direction d’une entreprise présentait un projet de déploiement de nouvelles technologies impliquant la mise en œuvre de « systèmes d’intelligence artificielle ».

Au regard ce projet, le CSE demandait à plusieurs reprises d’être consulté sur l’introduction de ces nouvelles technologies mais également car il considérait que ces nouveaux systèmes impacteraient les conditions de travail.

Si la direction finissait par ouvrir une procédure de consultation, le CSE agissait contre l’employeur pour obtenir la suspension de la « phase pilote » jusqu’à l’achèvement de la procédure de consultation, considérant qu’elle consistait au déploiement des outils technologiques en cause.

Décision

De manière générale, la décision d’introduction de nouvelles technologies au sein de l’entreprise, tout comme toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, induisent une information et une consultation préalable du CSE (article L.2312-8 du code du travail).

Au cas d’espèce, la question résidait ainsi dans le fait de savoir si la mise en œuvre d’une simple « phase pilote », impliquant des systèmes d’IA, pouvait constituer une décision nécessitant de consulter le Comité Social et Economique préalablement.

Selon la juridiction saisie, il était possible de considérer les choses de deux façons différentes :

  • Soit en faisant prévaloir le critère « expérimental », en considérant une telle phase comme une phase de pure expérimentation n’impliquant pas de décision et ne nécessitant donc pas une telle consultation,
  • Soit en faisant prévaloir le critère de « l’effectivité », en considérant que bien qu’expérimentale, la mise en œuvre d’une phase pilote implique une prise de décision et une mise en œuvre effective de système d’IA dans l’entreprise nécessitant une consultation préalable.

En adoptant comme à son habitude un raisonnement aussi lapidaire que tranché, le Tribunal Judiciaire de Nanterre retient la seconde interprétation, sans se poser la question de savoir si une décision avait véritablement été prise…

La juridiction considère en réalité que cette « phase pilote » devait être distinguée d’une « simple expérimentation » dès lors qu’elle impliquait en pratique la mise en œuvre effective de systèmes d’IA pour un nombre très restreint de salariés.

Bien loin d’une logique informatique purement binaire, cette grille de lecture nous paraît loin d’être évidente dans la mesure où une « phase pilote » constitue avant tout une « phase expérimentale » régulièrement nécessaire avant toute prise de décision. Il n’est donc, à notre avis, contre-intuitif de pouvoir en déduire une véritable prise de décision imposant à l’employeur de consulter son CSE en amont.

Aucun appel n’a, à ce jour, été interjeté à notre connaissance de telle sorte qu’il convient d’être prudent en cas de « phase pilote » ou « phase expérimentale » de système d’IA en assurant dans la communication qu’aucune décision n’a été prise pour éviter un risque éventuel de suspension.

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