Nullité du licenciement prononcé à la suite d’une demande d’organisation d’élections professionnelles – précisions sur les règles de preuve
(Cass. soc. 28 juin 2023 n° 22-11.699 F-B)
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Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l’employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d’organiser des élections professionnelles au sein de l’entreprise.
En l’espèce, un salarié demande l’organisation d’élections professionnelles. Près d’un mois plus tard, celui-ci est convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave.
Le salarié conteste le licenciement dont il a fait l’objet et en demande la nullité, invoquant l’existence d’une discrimination syndicale (i) et sollicite l’octroi de dommages-intérêts (ii).
(i) Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, la Cour d’appel avait retenu que le salarié ne présentait aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
La Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, au motif que :
- Le licenciement prononcé n’est pas justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse ;
- Le salarié ayant demandé l’organisation des élections professionnelles est licencié pour faute grave un mois plus tard ;
- Le salarié soutient que la procédure de licenciement a été engagée le jour durant lequel l’employeur a reçu la demande d’organisation des élections des délégués du personnel.
La Cour de cassation en conclut qu’il appartenait à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la demande du salarié d’organiser les élections professionnelles et le licenciement prononcé.
(ii) En outre, la Cour de cassation retient que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Autrement dit, l’absence de mise en place d’instances représentatives du personnel, sans l’établissement de procès-verbal de carence, cause un préjudice au salarié devant être automatiquement réparé.