Signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence
Le Gouvernement vient de communiquer sur la signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence
Pour mémoire :
- par application du règlement 883/2004, les travailleurs sont affiliés dans l’État où ils exercent leur activité de manière habituelle (art. 11 § 3, a). S’ils l’exercent habituellement dans deux États membres, ils sont assurés dans l’État de résidence, dès lors qu’ils y accomplissent une partie substantielle de leur activité (art. 13 § 1-a). À défaut d’activité substantielle dans l’État de résidence, l’affiliation se fait dans l’État du siège de l’entreprise (art. 13 § 1-b) ;
- le lieu de travail renvoie, selon la CJUE, au lieu où, concrètement, la personne accomplit les actes liés à cette activité (CJUE 27-9-2012, aff. 137/11, Partena) ; le télétravailleur qui exerce exclusivement à son domicile doit par conséquent être affilié dans cet État par application de l’article 11 § 3-a du règlement 883/2004. Tout comme celui qui travaille à domicile au moins deux jours par semaine, puisque la barre des 25 % du temps total de travail pour caractériser une activité substantielle dans l’État de résidence est atteinte (Règl. 883/2004 art. 13 § 1-a et règl. 987/2009 art. 14 § 8).
Les États membres signataires de l’accord-cadre consentent à déroger à l’article 13 § 1-a, selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.
Alors que, dès que le seuil de 25 % de travail dans l’État de résidence est atteint, le salarié doit basculer à la sécurité sociale de cet État par application de l’article 13 § 1-a, une dérogation est permise par l’accord-cadre pour les télétravailleurs transfrontaliers « à condition que le temps de télétravail dans l’État membre de résidence soit inférieur à 50 % du temps de travail total de ce salarié ».
La dérogation porte donc sur les télétravailleurs transfrontaliers qui effectuent entre 25 % et 49,9 % de leur temps de travail dans l’État de résidence et le reste du temps de travail dans l’État du siège social de l’employeur.
A noter que l’accord-cadre ne s’applique que si un salarié peut être qualifié de « télétravailleur transfrontalier ».
L’accord-cadre est entré en vigueur le 1er juillet 2023.