Menu
3 juillet 2023 Flash Info

Signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence

Le Gouvernement vient de communiquer sur la signature par les autorités françaises de l’accord-cadre multilatéral permettant le maintien à la législation sociale de l’État d’emploi des travailleurs frontaliers qui télétravaillent moins de 50 % de leur temps de travail dans leur État de résidence

travail-emploi.gouv.fr

Pour mémoire :

  • par application du règlement 883/2004, les travailleurs sont affiliés dans l’État où ils exercent leur activité de manière habituelle (art. 11 § 3, a). S’ils l’exercent habituellement dans deux États membres, ils sont assurés dans l’État de résidence, dès lors qu’ils y accomplissent une partie substantielle de leur activité (art. 13 § 1-a). À défaut d’activité substantielle dans l’État de résidence, l’affiliation se fait dans l’État du siège de l’entreprise (art. 13 § 1-b) ;
  • le lieu de travail renvoie, selon la CJUE, au lieu où, concrètement, la personne accomplit les actes liés à cette activité (CJUE 27-9-2012, aff. 137/11, Partena) ; le télétravailleur qui exerce exclusivement à son domicile doit par conséquent être affilié dans cet État par application de l’article 11 § 3-a du règlement 883/2004. Tout comme celui qui travaille à domicile au moins deux jours par semaine, puisque la barre des 25 % du temps total de travail pour caractériser une activité substantielle dans l’État de résidence est atteinte (Règl. 883/2004 art. 13 § 1-a et règl. 987/2009 art. 14 § 8).

Les États membres signataires de l’accord-cadre consentent à déroger à l’article 13 § 1-a, selon lequel la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.

Alors que, dès que le seuil de 25 % de travail dans l’État de résidence est atteint, le salarié doit basculer à la sécurité sociale de cet État par application de l’article 13 § 1-a, une dérogation est permise par l’accord-cadre pour les télétravailleurs transfrontaliers « à condition que le temps de télétravail dans l’État membre de résidence soit inférieur à 50 % du temps de travail total de ce salarié ».

La dérogation porte donc sur les télétravailleurs transfrontaliers qui effectuent entre 25 % et 49,9 % de leur temps de travail dans l’État de résidence et le reste du temps de travail dans l’État du siège social de l’employeur.

A noter que l’accord-cadre ne s’applique que si un salarié peut être qualifié de « télétravailleur transfrontalier ».

L’accord-cadre est entré en vigueur le 1er juillet 2023.

Littler France
Littler France est un cabinet d’avocats indépendant membre du réseau Littler Global proposant une offre complète en droit social et une expertise unique en droit de la formation professionnelle.
Dernières actualités
10 décembre 2024 Flash Info
La Cour de cassation rappelle la règle du doublement de l’indemnité légale de licenciement
13 novembre 2024 Actualité
Projet de loi de finances et projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025 : les mesures relatives à l’apprentissage
13 novembre 2024 Actualité
Contrôles DREETS : La présence des formateurs ne permet pas de justifier de la réalité des formations dispensées