Congés payés : le Conseil constitutionnel déclare constitutionnels les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5° du Code du travail
Alors que la question des congés payés et de leur acquisition pendant les périodes d’absence pour maladie a récemment défrayé la chronique (cf. les arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et l’arrêt rendu par la CJUE le 9 novembre 2023), la Cour de cassation a renvoyé devant le Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’acquisition des droits à congés payés d’un salarié en arrêt de travail pour maladie (Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 23-14. 806 ; 2023-1079 QPC).
La question posée était la suivante : le fait de priver un salarié malade de l’acquisition de congés payés, en raison d’absence de travail effectif, est-il contraire au droit à la santé et au repos ? La différence opérée entre la maladie ordinaire et la maladie professionnelle sur ce sujet est-elle contraire au principe d’égalité devant la loi ?
La décision du Conseil constitutionnel, initialement annoncée pour demain, vient finalement d’être rendue ce jour (Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024).
Les Sages ont refusé de censurer les dispositions du Code du travail limitant l’acquisition de congés payés pendant les arrêts maladie :
« 12. Au regard de cet objectif, il était loisible au législateur d’assimiler à des périodes de travail effectif les seules périodes d’absence du salarié pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sans étendre le bénéfice d’une telle assimilation aux périodes d’absence pour cause de maladie non professionnelle. Il lui était également loisible de limiter cette mesure à une durée ininterrompue d’un an.
- Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit au repos doit être écarté. »
Et :
« 15. La maladie professionnelle et l’accident du travail, qui trouvent leur origine dans l’exécution même du contrat de travail, se distinguent des autres maladies ou accidents pouvant affecter le salarié.
- Ainsi, au regard de l’objet de la loi, le législateur a pu prévoir des règles différentes d’acquisition des droits à congé payé pour les salariés en arrêt maladie selon le motif de la suspension de leur contrat de travail.
- Dès lors, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.
- Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
- Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.»

