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5 janvier 2023 Flash Info

Eclairage sur le périmètre de la conciliation devant le conseil de prud’hommes Cour d’appel de Paris, 22 juin 2022, n°21/00102

La tentative de conciliation au cours d’une audience dédiée est le préalable obligatoire de toute procédure prud’homale (sauf exceptions, notamment en matière de requalification de la nature du contrat de travail ou de sa rupture). Toutefois, un doute s’est fait jour au sein de certains conseils de prud’hommes sur la nature des demandes pouvant faire l’objet d’une conciliation.

Dans ce contexte, la cour d’appel de Paris a rendu le 22 juin 2022 un arrêt confirmant le contenu d’un accord de conciliation.

 

La coexistence de deux fondements légaux pour la conciliation

L’article L. 1411-1 du Code du travail prévoit une compétence générale du bureau de conciliation pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail, tandis que l’article L. 1235-1 du Code du travail dispose que le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail uniquement.

Une salariée ayant conclu un procès-verbal sur le fondement de l’article L. 1235-1 précité s’est estimée fondée à demander le paiement de son indemnité de non-concurrence, considérant que cette demande n’était pas liée à la rupture du contrat de travail et donc non couverte par le procès-verbal de conciliation intervenu.

 

Le procès-verbal de conciliation n’est pas cantonné aux demandes portant sur la rupture du contrat de travail

Contrairement au conseil de prud’hommes de Paris qui avait fait droit à la demande de la salariée, la cour d’appel de Paris considère que l’action était irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au procès-verbal de conciliation.

La cour rappelle que les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation lui permettent de concilier les parties sur les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail comme sur ceux liés à son exécution, de sorte que les parties peuvent librement étendre l’objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

Elle considère ensuite que la détermination du montant de l’indemnité par référence au barème de l’article D. 1235-21 du Code du travail ne modifie pas la nature de celle-ci.

Elle ajoute encore que la généralité des termes du procès-verbal valant transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice portant sur la rupture mais également sur l’exécution du contrat de travail.

Enfin, de façon plus discutable, elle précise que si les parties n’avaient pas transigé en des termes généraux, l’action en paiement de l’indemnité de non-concurrence aurait de toute façon été irrecevable car cette action est par nature une réclamation relative à la rupture du contrat de travail puisqu’une clause de non-concurrence n’est applicable qu’à la suite de celle-ci.

Un pourvoi ayant été interjeté, la position de la Cour de cassation sera attendue avec intérêt.

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