Menu
Actualité

Rejet du préjudice nécessaire lorsque le salarié travaille, de sa propre initiative, durant une période d’arrêt de travail

5 août 2026

Cass. soc. 1er juillet 2026, n°25-15.732

A l’image de la décision qu’elle a pu rendre au mois de juin au sujet du manquement de l’employeur à son obligation de formation (voir notre analyse), la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2026, a jugé que le fait pour un salarié de travailler durant un arrêt de travail n’ouvrait pas automatiquement droit à réparation.

Ainsi, la prestation de travail réalisée durant un arrêt maladie ne saurait constituer, par elle-même, un « préjudice nécessaire ».

Dans cette affaire, une salariée, licenciée pour inaptitude, avait saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes, dont une demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il avait fait travailler la salariée pendant son arrêt de travail.

La salariée reprochait à la Cour d’appel d’Amiens d’avoir rejeté sa demande, considérant que le seul constat du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ayant consisté à faire travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie, ouvrait droit à réparation.

La salariée entendait vraisemblablement, par cette formulation, se retrancher derrière une précédente décision rendue par la Cour de cassation, aux termes de laquelle il avait été jugé que « le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation » (Cass. soc. 4 septembre 2024, n°23-15.944), par la suite réitérée dans des termes identiques (Cass. soc. 19 novembre 2025, n°24-17.823).

Saisie du pourvoi de la salariée, la Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en l’espèce constitué par le fait que la salariée ait travaillé durant un arrêt de travail, lui avait nécessairement causé un préjudice qui devait être réparé.

Relevant que la Cour d’appel avait constaté que c’était de sa propre initiative que la salariée avait travaillé alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que la salariée n’établissait pas la réalité et la consistance de son préjudice, ce qui justifiait le rejet de sa demande en paiement de dommages et intérêts par les juges du fond.

Les employeurs se garderont de lire cette décision trop rapidement : elle ne remet aucunement en cause le principe posé par les arrêts précités de 2024 et 2025.

Une différence notable doit en effet être relevée entre ces différentes affaires.

Dans les arrêts de 2024 et 2025, il était établi que les salariés avaient été sollicités durant leur arrêt de travail : le premier s’était vu demander de venir trois fois durant la suspension de son contrat de travail, pour accomplir, ponctuellement et sur une durée limitée, une tâche professionnelle tandis que le second avait été sollicité, durant son arrêt de travail, par SMS et par e-mails sur des sujets en lien avec le travail et dépassant le cadre de la simple transmission d’information nécessaire à la poursuite de l’activité en son absence, étant même parfois relancé en cas d’absence de réponse à ces sollicitations.

Au contraire, dans l’arrêt rendu le 1er juillet 2026, la salariée n’avait fait l’objet d’aucune sollicitation de son employeur et avait, de sa propre initiative, décidé de travailler durant son arrêt de travail pour maladie.

Ainsi, le salarié effectivement sollicité par son employeur durant un arrêt de travail est fondé à solliciter la réparation de son préjudice, lequel est, dans ces circonstances, automatique. A l’inverse, si le salarié

travaille, durant cette période de suspension du contrat, de sa propre initiative, il lui incombe de rapporter la preuve de l’existence et de l’étendue de son préjudice.

L’arrêt constitue ainsi un rappel utile pour les employeurs qui doivent s’abstenir de solliciter un salarié en arrêt de travail. Plus encore, il est recommandé aux employeurs de refuser de tolérer – lorsque la situation est portée à leur connaissance – une reprise de l’activité par le salarié, de son propre chef, tant que dure la suspension du contrat de travail, sous peine de quoi, le salarié concerné pourrait faire valoir une demande implicite.

C’est d’ailleurs ce que plusieurs Cours d’appel ont d’ores et déjà sous-entendu dans leurs décisions (CA Douai, 25 octobre 2019, n°17/02468 ; CA Chambéry, 21 août 2025, n°23/01458), certaines juridictions invitant vivement l’employeur à effectuer des rappels à l’ordre dans de telles circonstances (CA Poitiers, 27 juillet 2023, n°21/01054 ; CA Chambéry, 5 septembre 2024, n°22/02149 ; CA Colmar, 16 décembre 2025, n°23/03859).

Dernières actualités
Actualité
Financement de la VAE par les Associations Transitions Pro
Financement de la VAE par les Associations Transitions Pro
5 août 2026
Actualité
Pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental
Pérennisation du contrat de professionnalisation expérimental
1 juillet 2026
Actualité
Rejet du préjudice nécessaire en cas de manquement de l’employeur à son obligation de formation
Rejet du préjudice nécessaire en cas de manquement de l’employeur à son obligation de formation
1 juillet 2026
Guidé par une culture de l’innovation et un esprit résolument tourné vers la solution, Littler conçoit des stratégies RH sur mesure.
Forts d’une expérience solide et d’une expertise pointue, nous partageons avec vous l’essentiel du droit social et droit de la formation professionnelle. Inscrivez-vous pour recevoir nos dernières publications.